EESC (CESE) : avant-projet d'avis TEN/559 Imprimer
(9-12-14) Suite à l'audition du 4 novembre 2014, le Comité Economique et Social Européen publie un avant-projet d'avis sur le danger sanitaire de la pollution électromagnétique, et sur l'électrosensibilité, demandant d'admettre enfin que celle-ci est bien la conséquence de l'exposition à cette pollution, et de prévoir des zones blanches.

Un rapport qui devrait faire date et rester en travers de la gorge chez certains opérateurs, "experts" et amis politiciens. Le vent tourne et l'on pourrait bientôt voir exploser les procès. Car en Belgique comme ailleurs, la Constitution prévoit expressément le droit de chacun à un environnement sain. Un droit bafoué depuis plus de 10 ans pour les électrosensibles !

 

Comité économique et social européen

TEN/559

Hypersensibilité

électromagnétique

Bruxelles, le 28 novembre 2014

AVANT-PROJET D'AVIS

de la section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information»

sur

L'hypersensibilité électromagnétique

(avis d'initiative)

_____________

Rapporteur:

 

M. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

_____________

Membres du groupe d'étude

 

«Hypersensibilité électromagnétique»

de la section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information»

N.B.:

 

 

Le présent document sera examiné lors de la réunion du 5 décembre 2014 à 9 h 30.

Document transmis pour traduction: le 24 novembre 2014.

Administrateur: M. SCHNEIDER

TEN/559 – EESC-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 2/13

Groupe d'étude: Président:

 

 

M. Cveto STANTIČ (Slovénie, I) (art. 62 - M.

Csuport)

Rapporteur:

 

 

M. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

(Espagne, III)

Membres:

Hypersensibilité

électromagnétique

M. Brian CURTIS (Royaume-Uni, II)

M. Lubomir HADJIYSKY (Bulgarie, I)

M. Raymond HENCKS (Luxembourg, II)

M. Ivan KOKALOV (Bulgarie, II)

M. Antonio LONGO (Italie, III)

 

(art. 62 –

M. TRANTINA)

M. André MORDANT (Belgique, II)

M. Gintaras MORKIS (Lituanie, I)

M. Viliam PÁLENÍK (Slovaquie, III)

M. Jorge PEGADO LIZ (Portugal, III)

M. Éric PIGAL (France, III)

M. Antonio POLICA (Italie, II)

M. Jan SIMONS (Pays-Bas, I)

M. Georgi STOEV (Bulgarie, I)

Expert:

M. Alejandro SALCEDO (pour le rapporteur)

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Le ..., a décidé, conformément à l'article … du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de

consulter le Comité économique et social européen sur le thème de

«L'hypersensibilité électromagnétique»

(avis d'initiative).

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée des

travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le ….

Lors de sa …

 

e session plénière des … et … (séance du …), le Comité économique et social européen

a adopté le présent avis par … voix pour, … voix contre et … abstentions.

*

* *

1.

 

Conclusions et recommandations

1.1 Le nombre d'individus souffrant du syndrome de l'hypersensibilité électromagnétique et

environnementale, qui résulte de l’exposition aux champs électromagnétiques, ne cesse

d'augmenter en raison de l’expansion que les technologies afférentes ont connue ces dernières

années. Les problèmes auxquels sont généralement en butte les personnes ressortissant à ce

groupe, dont les effectifs vont croissant, concernent non seulement la santé mais aussi des

discriminations dans l'accès à de nombreux lieux publics et privés (bibliothèques, hôpitaux ou

transports publics), notamment lorsque les bâtiments concernés ont été pourvus d'équipements

pour la diffusion de la technologie sans fil.

 

1.2 En règle générale, les intéressés se heurtent à l'incompréhension ou au scepticisme du monde médical, qui méconnaît l'existence de ce syndrome et, dès lors, ne procède pas comme il le faudrait à un diagnostic et un traitement adéquats; il faut encore y ajouter toutes les autres personnes qui ignorent les causes possibles des problèmes de santé auxquels ils sont confrontés.

1.3 Face aux divergences de fond qui existent entre les avis scientifiques, ainsi qu'à la présence

éventuelle de conflits d’intérêts parmi les membres des organismes scientifiques qui

interviennent dans la détermination des seuils d’exposition, il s'avère nécessaire de renforcer

l’indépendance de ces instances.

1.4 Le syndrome d’hypersensibilité électromagnétique constitue une problématique complexe,

qui demande à être prise en charge par une approche combinant différentes mesures, qu'elles

soient de nature législative ou d'un autre type. Sur le plan des droits fondamentaux, un conflit

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existe entre, d’une part, les droits des personnes concernées, leur intégrité physique et leur

santé et, d’autre part, l'exercice de la liberté de communiquer et il importe, avant d’adopter

une réglementation en la matière, de tenir compte de ces impératifs. Le CESE est favorable à

l’adoption d’une législation contraignante qui prévoie de réduire et d'atténuer l'exposition

humaine aux champs électromagnétiques.

1.5 L'Union européenne se devra d'aider les groupes actuellement touchés par ce syndrome et

d'atténuer les champs d’exposition en tenant compte des propositions émises dans le présent

avis, s'agissant notamment d'obtenir que l’exposition soit reconnue comme cause de handicap

fonctionnel. Il conviendra également d’éviter que demain, l’expansion des instruments

utilisant ces technologies ne viennent encore grossir les rangs de ces catégories.

1.6 Le CESE insiste sur la nécessité d'encourager l'application du principe de précaution en

prenant en considération les risques d’effets biologiques autres que thermiques qui résultent

des émissions de champs électromagnétiques. Il préconise de garantir un niveau élevé de

protection de la santé des travailleurs en réalisant les améliorations qui sont disponibles à des

coûts financièrement acceptables, étant entendu que ce principe doit être inclus dans la

législation de l’UE.

2.

 

Introduction

2.1 Depuis quelques années sont signalés des troubles de santé imputés à l’exposition aux ondes,

qui sont de plus en plus présentes dans nos maisons.

2.2 Résultant de l'exposition à des ondes du type de celles utilisées par des objets aussi répandus

dans notre environnement quotidien que les téléphones portables, le syndrome de

l'hypersensibilité électromagnétique ou «intolérance environnementale idiopathique» (IEI),

comme le qualifie l'OMS, est d'ores et déjà considéré comme une cause d’invalidité

permanente du fait de l'existence d'indices bien étayés concernant les atteintes anatomiques ou

fonctionnelles qu'elle pourrait infliger aux personnes qu'elle affecte, en ce qu'elle peut

entamer leur capacité de travail, voire la réduire à néant. En outre, certaines organisations

internationales la reconnaissent déjà comme une maladie professionnelle.

2.3 Par leurs recommandations, des organisations internationales telles que le Conseil de

l’Europe

 

1 ou l’Organisation mondiale de la santé attestent l’existence de l’hypersensibilité

électromagnétique en tant que maladie qui empêche l’exercice d’une activité professionnelle.

2.4 Depuis 1930, les parutions d'études en provenance d'universités du monde entier ont été si

fréquentes que l'OMS a admis, en 2011, que les champs électromagnétiques à haute fréquence

constituent de possibles agents cancérigènes, de la même manière qu’elle l'avait reconnu

précédemment pour les champs magnétiques de basse fréquence.

1

Résolution de l’Assemblée parlementaire n° 1815.

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2.5 On relèvera cependant aussi que par ses récentes résolutions du 2 avril 2009 et du

27 mai 2011, le Parlement européen

 

2 a abordé lui aussi cette problématique, en demandant

que soient prises des mesures de sauvegarde plus protectrices que celles qui sont actuellement

en vigueur.

2.6 Dans certains États membres, des décisions de justice ont été prononcées qui posent que

l'hypersensibilité électromagnétique et environnementale constitue un motif fondant une

incapacité de travail permanente et absolue; d'aucuns la considèrent comme une cause de

maladie professionnelle, tandis que d'autres y voient plutôt un handicap fonctionnel.

2.7 En outre, en date du 3 mars 2012, l’ordre autrichien des médecins a publié des lignes

directrices pour le diagnostic et le traitement de l'hypersensibilité électrique, dans le contexte

des «maladies et problèmes de santé en rapport avec les champs électromagnétiques (CEM)».

2.8 Les personnes souffrant de ce syndrome sont de plus en plus nombreuses et, de surcroît, se

heurtent habituellement à l'incompréhension ou au scepticisme du monde médical, qui en

méconnaît l'existence et n'entreprend pas comme il le faudrait de le diagnostiquer et de le

traiter de manière appropriée, sans oublier toutes celles qui ignorent des causes possibles des

problèmes de santé que les personnes concernées affrontent aujourd'hui.

3.

 

L'hypersensibilité électromagnétique du point de vue du diagnostic

3.1 Parmi les symptômes de l'hypersensibilité électromagnétique figurent les maux de tête, la

fatigue chronique, les infections récurrentes, les difficultés de concentration, les pertes de

mémoire, un état d'abattement sans motif apparent, des altérations de la peau, l'irritabilité ou

des problèmes de sommeil, les troubles cardiaques, une mauvaise circulation sanguine, la

confusion, la congestion des voies nasales, une baisse de la libido, des fluctuations

thyroïdiennes, des sensations de brûlure oculaire, des acouphènes, des envies fréquentes de

miction, la nervosité, la fragilisation capillaire, la froideur des pieds et des mains, ou encore la

rigidité musculaire, se manifestant ou s'intensifiant à l'approche d'appareils électriques, de

transformateurs, d'antennes de téléphonie mobile ou d'autres sources de radiations.

3.2 Lorsqu'elles ne sont pas exposées aux champs électriques, en revanche, les personnes

affectées par les ondes ne rencontrent aucun problème. En conséquence, on pourrait conclure

que toute affection récurrente qui est produite par des radiations et qui diminue ou disparaît

lorsque la personne concernée s'éloigne de la source qui les induit représente un cas

d'hypersensibilité électromagnétique.

3.3 La qualité de vie des individus atteints par l'hypersensibilité aux champs électromagnétiques

est fortement entamée, non seulement à cause des symptômes physiques qui l'accompagnent

2

Résolutions du 2 avril 2009 et du 27 mai 2011.

TEN/559 – EESC-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 6/13

habituellement mais également parce que leur existence est totalement bouleversée du fait

qu'ils doivent éviter pareille exposition. Cette nécessité les force, en pratique, à se tenir à

l'écart de la quasi-totalité des espaces publics, qu'il s'agisse des moyens de transport, des

hôpitaux, des bibliothèques, voire de leur propre domicile, s'ils ne veulent pas subir des

influences dommageables pour leur santé, pareille situation bafouant ainsi des droits

consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

 

Origine de l'hypersensibilité électromagnétique

4.1 Il convient d'adopter une démarche de prévention, en repérant et en réduisant au maximum

l'exposition, dans l'environnement tant domestique que professionnel, et de progresser ainsi

vers l'objectif d'une vie menée dans des lieux exempts de contamination électromagnétique

(zones blanches). À cet égard, les sources les plus courantes de contamination radioélectrique

sont les antennes de téléphonie mobile, les téléphones sans fil et les routeurs Wi-Fi, ainsi que

tous les autres appareils ou équipements domestiques (télévision, ordinateur, etc.) qui sont

installés dans les logements.

4.1.1 Tous ces dispositifs émettent des microondes en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur

7, dans les lieux où ils sont implantés. Pire encore, l’utilisation des technologies de

transmission de données par portables intelligents, Wi-Fi et Bluetooth, a pour effet que tout

un chacun est désormais soumis en permanence à des niveaux élevés d’exposition à ces

champs.

5.

 

Effets de l'hypersensibilité électromagnétique

5.1 Les rayonnements ont des effets cumulatifs. Il existe plusieurs degrés d’hypersensibilité

électromagnétique. Les formes légères de sensibilité électrique sont celles qui sont

réversibles. Lorsqu'elle est restée exposée sur un long laps de temps, une personne devient

très sensible aux fréquences initiales, comme celles des antennes de téléphonie.

5.2 Par la suite et au fur et à mesure de la progression du syndrome, sa sensibilité s'étendra

également à d’autres sources émettrices de perturbations électromagnétiques, comme les

routeurs Wi-Fi, les ordinateurs ou les tubes d’éclairage fluorescents.

5.3 Il importe également de tenir compte de l'occurrence de nombreux cas résultant d’une

exposition continue aux ondes électromagnétiques où les symptômes n'apparaissent qu'à la

longue, si bien qu’il convient de renforcer les actions pour y remédier, dans la mesure où les

études et les enquêtes pourront arriver à mieux élucider le problème.

5.4 En ce qui concerne la santé des travailleurs, il est important de n’en exclure aucune catégorie

et nécessaire de combler les lacunes de la législation européenne concernant leur exposition

aux champs électromagnétiques. On note, à propos de catégories d'actifs qui,

traditionnellement, n’étaient pas exposés à ces risques, une montée des inquiétudes, motivée

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par l’implantation de plus en plus poussée de dispositifs sans fil dans les immeubles de

bureaux, laquelle nécessite d'adopter des mesures pour atténuer l'incidence de ces expositions

permanentes. Dans la majeure partie des cas, le syndrome d’hypersensibilité

électromagnétique est d'origine professionnelle.

5.5 La protection des travailleurs contre les risques d’effets à long terme ne laisse pas d'inquiéter,

étant donné qu'en l’absence de «connaissances scientifiques probantes», pour reprendre

l'expression consacrée (encore que certaines recherches ont été menées dans le domaine de la

science qui confirment que les CEM ont un effet négatif sur l’organisme des travailleurs), il

s'impose que les pouvoirs publics prennent des dispositions pour éviter ces répercussions. Il

faut instiller plus de transparence et d'indépendance dans les activités des scientifiques

constituant les organes qui sont chargés de fixer les niveaux d’exposition maximaux, afin d'en

garantir l'objectivité.

6.

 

Les champs électromagnétiques dans la téléphonie mobile

6.1 Les téléphones mobiles, ou cellulaires, font aujourd'hui partie intégrante du paysage moderne

des télécommunications. Ils sont utilisés par plus de 50 % de la population dans de nombreux

pays et leur marché enregistre une croissance rapide. Fin 2009, on comptait quelque

6,9 milliards de contrats de téléphonie mobile dans le monde. Dans certaines régions, ce sont

ces appareils qui sont les plus fiables, voire les seuls disponibles.

6.2 Compte tenu du grand nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles, il est important d’étudier,

de comprendre et de suivre leurs incidences possibles sur la santé publique.

6.3 Les téléphones mobiles sont émetteurs de radiofréquences de faible puissance, puisqu'ils

fonctionnent dans une gamme de fréquences comprise entre 450 à 2 700 MHz et ont une

puissance de crête qui varie de 0,1 à 2 watts.

6.3.1 En plus d'utiliser un dispositif «mains libres», qui lui permet de maintenir son téléphone à

l'écart de sa tête et de son corps lors des appels, l'utilisateur peut également réduire son niveau

d’exposition en diminuant le nombre et la durée de ses communications.

6.3.2 D'autres réseaux non filaires qui, à l'instar des réseaux locaux sans fil, permettent d'accéder à

l’Internet à haut débit et à d’autres services sont aussi de plus en plus courants dans les

logements, les bureaux et bon nombre de lieux publics, à l'exemple des réseaux Wi-Fi et du

Wimax dans les aéroports, les établissements d’enseignement ou les zones résidentielles et

urbaines.

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7.

 

Les champs électromagnétiques dans le cadre juridique de l’Union européenne

Au niveau de l’Union européenne, les instruments juridiques qui ont été adoptés dans le

domaine des champs électromagnétiques sont les suivants:

7.1 la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de

l’exposition du public aux champs électromagnétiques

 

3, qui est destinée à compléter les

politiques nationales visant à améliorer la santé. Elle a pour objectif de limiter l'exposition du

public aux «champs électromagnétiques», au départ des meilleures preuves scientifiques

disponibles, et de fournir une base pour effectuer un suivi de la situation.

7.1.1 Ce texte fournit également un cadre de référence pour la législation européenne sur les

produits et équipements qui émettent des champs électromagnétiques.

7.1.2 Les États membres sont tenus de protéger leur population contre les risques potentiels de

l’exposition aux champs électromagnétiques et peuvent appliquer des limites plus strictes que

celles prévues dans la recommandation.

7.2 Pour ce qui est des dispositions à caractère contraignant, les plus importantes sont:

7.2.1 la directive 1999/5/CE

 

4, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux

de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, ainsi que les normes

afférentes de sécurité harmonisées pour les téléphones mobiles et les stations de base,

7.2.2 la directive 2013/35/CE

 

5, qui fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives

à l´exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs

électromagnétiques),

7.2.3 la directive 2006/95/CE

 

6, concernant le rapprochement des législations des États membres

relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, qui

veille à ce qu'aucune personne en général, ni aucun travailleur en particulier ne soit exposé à

des niveaux dépassant ceux fixés par la recommandation de 1999,

7.2.4 la décision n° 243/2012/UE

 

7 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du

spectre radioélectrique, prévoit, parmi ses «principes réglementaires généraux», de définir les

conditions techniques relatives à l’utilisation du spectre, en tenant pleinement compte du droit

3

JO L 199 du 30.7.1999, pp. 59-70

 

 

.

4

Directive 1999/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999,

 

JO L 91 du 7.3.1999, p. 10.

5

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

 

JO L 179 du 29.6.2013, p. 1.

6

Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006,

 

JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.

7

Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012, JO L .

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pertinent de l’Union, notamment en ce qui concerne la limitation de l’exposition du public

aux champs électromagnétiques.

7.3 En ce qui concerne la recherche, le programme de l'Union pour le changement social et

l'innovation sociale (PCSIS) a entrepris d'intégrer des programmes existants, dans la ligne

d'objectifs généraux qui visent à renforcer le respect des objectifs de l'UE en ce qui concerne

l'encadrement en matière d'emploi, de conditions sociales et de travail et à appuyer

l’élaboration de systèmes de protection sociale et de marchés du travail qui soient adéquats,

accessibles et efficaces.

7.4 À toutes ces initiatives, il faut encore ajouter les instruments visés dans le huitième

programme-cadre pour la recherche en ce qui concerne les champs électromagnétiques, ainsi

que dans le programme Horizon 2020.

7.5 Sur ces questions, le CESE a fait part de ses préoccupations relatives à ces questions, dans les

avis

 

8 qu'il a émis à propos des normes afférentes, durant le processus de leur élaboration, en

se prononçant à cette occasion pour que l'exposition aux rayonnements non ionisants soit

réduite dans toute la mesure possible.

7.6 En Espagne, un mouvement s'est dessiné en faveur de la présentation d'une initiative

citoyenne européenne (ICE) qui réclamerait que l’Union se saisisse, au plan législatif, de la

question de la protection des personnes souffrant du syndrome d’hypersensibilité

électromagnétique afin qu’elles puissent être reconnues comme souffrant d'un handicap

fonctionnel. Le CESE escompte que cette initiative citoyenne européenne va être proposée et

il incite les groupes de la société civile organisée à exploiter cet instrument comme moyen de

participation.

8.

 

Observations générales

8.1 Le syndrome d’hypersensibilité électromagnétique constitue une problématique complexe,

qui demande à être prise en charge par une approche combinant différentes mesures, tant de

nature législative que d'autre type. Sur le plan des droits fondamentaux, un antagonisme existe

entre, d’une part, la dignité de la personne et son intégrité physique, ainsi que son droit à la

liberté et à la sécurité, domaines touchant aussi au droit du travail et à la liberté

professionnelle, ou encore au droit à la non-discrimination et à la protection de la santé des

personnes souffrant du syndrome d’hypersensibilité électromagnétique et, d’autre part, le

droit à la liberté de communiquer et d'entreprendre, le rapport entre ces deux catégories

d'impératifs devant être pondéré à proportion de leur importance sociale.

8

Voir, notamment, les avis TEN/308 et TEN 434-435(CES 3622011), adoptés lors de la session plénière du 16 février 2011 (

 

JO C

107 du 6.4.2011, p. 53

 

 

), ou l'avis du CESE publié dans le JO C 43 du 15.2.2012, p. 47.

TEN/559 – EESC-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 10/13

8.1.1 Le CESE préconise que les institutions de l’UE apportent une aide aux personnes qui font

partie des groupes actuellement touchés par l'hypersensibilité électromagnétique et

entreprennent d'atténuer les champs d’exposition pour qu'à l'avenir, l'extension des

instruments auxquels ces technologies recourent ne vienne pas encore en étoffer les rangs.

8.1.2 Du point de vue juridique, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que

dans le domaine de la santé publique, l'Union agit en complément des politiques nationales,

en en favorisant la coordination, sans que d'une manière générale, elle puisse, aux termes de

son article 168, adopter des actes juridiques contraignants. Toutefois, elle pourrait aller

jusqu'à l'adoption d'un règlement, sur la base de l'actuel article 352 du traité, pour autant qu’il

existe une volonté politique affirmée de tous ses États membres en ce sens et qu'il apparaisse

nécessaire d'agir à son niveau pour atteindre un haut niveau de protection de la santé

publique, prévenir les maladies et affections humaines et éviter des causes de danger pour la

santé physique.

8.1.3 C'est en vertu de cette disposition que sont nées d'autres politiques de l’Union qui sont à

présent totalement reconnues, comme celles de l'environnement ou de la protection du

consommateur. Dans la situation telle qu'elle se pose aujourd'hui, par exemple avec le risque

de contagion de maladies telles que le virus Ebola, entre autres, il conviendrait d’envisager,

lors de la prochaine révision des traités, que l’Union puisse prendre certains types de mesures

en matière de santé publique.

8.1.4 Tous les textes normatifs de l'Union devraient intégrer le principe dit

 

«ALARA», qui a été proposé par le Conseil de l’Europe et requiert que les effets tant

thermiques qu'athermiques ou biologiques des émissions ou le rayonnement

électromagnétique soient maintenus à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement

possible. Il s’agit d’une variante du principe de précaution

 

9, qui ouvre la possibilité de

prendre des mesures préventives efficaces et de revoir les seuils en vigueur sans devoir

attendre une convergence de toutes les preuves scientifiques et techniques; la démarche

est importante pour la protection des groupes les plus vulnérables.

9

COM(2000) 1.

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8.2 La santé publique étant une valeur qui recoupe toutes les autres, il est également possible

d'arrêter des mesures au niveau de l’UE en se fondant sur la législation du marché intérieur

(article 114, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), la santé des

personnes en tant qu’objectif de la politique de l’environnement (article 174) et même

d’autres politiques dont l'action peut avoir une incidence en la matière, comme celles de

protection du consommateur, de cohésion économique et sociale, etc. Ces interventions

pourraient notamment prendre les formes suivantes:

8.2.1 Pour tout dispositif, il conviendrait d'instaurer un système d'étiquetage clair qui, sur un mode

graphique comme il en existe en matière d'efficacité énergétique, signalerait sur une échelle

graduée la présence de micro-ondes ou de champs électromagnétiques et en indiquerait la

puissance de transmission ou le débit d’absorption spécifique et tout risque pour la santé qui

est lié à son utilisation,

8.2.2 Les polices d’assurance comportant souvent une clause d’exclusion de ces risques, il y aurait

lieu soit de modifier la législation pour bannir cette pratique, soit de lancer les procédures

adéquates en matière de concurrence pour vérifier qu'il n'existe pas d'entente dans le secteur.

8.2.3 En matière de publicité et d’information du consommateur, certaines règles devraient être

instaurées afin de renforcer la protection des groupes de population qui peuvent être plus

vulnérables. Ces mesures pourraient prendre la forme suivante:

 

limiter les messages publicitaires, en interdisant ceux qui, dans le domaine de la

téléphonie mobile, font intervenir des jeunes et des enfants mineurs,

 

prohiber toute publicité, quels qu'en soient le mode ou le support, qui a pour objet la

vente directe, la mise à disposition ou l’utilisation de téléphones mobiles dans le cas des

enfants de moins de quatorze ans,

 

interdire les jouets ou objets conçus pour être distribués gratuitement qui, présentant la

forme ou l'aspect d’un téléphone mobile, sont destinés aux enfants de moins de quatorze

ans,

 

limiter l’utilisation des téléphones portables à l’école, par l'interdiction de leur usage

durant l'activité d'enseignement et dans tout endroit que chaque établissement aura la

faculté de déterminer,

 

instaurer l'obligation de fournir, à la vente de tout téléphone portable, d'un appareillage

grâce auquel l'utilisateur pourra limiter l’exposition de sa tête aux émissions

radioélectriques lorsqu'il est en communication.

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8.2.4 Il conviendra de prêter une attention particulière aux personnes «électrosensibles», affectées

par un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques, et de prévoir des mesures

spécifiques pour les protéger, notamment en faisant droit à leur pathologie dans différents

domaines, à savoir

 

en matière de santé, par la reconnaissance de la maladie de l'hypersensibilité

électromagnétique comme un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques

(CEM),

 

au plan professionnel, en la reconnaissant l'hypersensibilité en tant que maladie et en

prenant des mesures d’adaptation,

 

au niveau social, par l'octroi du statut de handicap fonctionnel.

8.2.5 Il y a lieu de promouvoir les études et activités de recherche en la matière. La priorité devra

être accordée à celles qui portent sur de nouveaux types d’antennes et de téléphones mobiles

et dispositifs, dans l'optique de réduire les coûts, de réaliser des économies d’énergie et de

protéger l’environnement et la santé humaine et il conviendra par ailleurs d'encourager celles

visant à développer des télécommunications basées sur d’autres technologies, tout aussi

efficaces que celles actuellement utilisées mais présentant moins d’effets négatifs sur

l’environnement et la santé, par exemple, en élaborant des systèmes de contrôle et de

dosimétrie qui permettent de connaître avec plus de précision les effets nocifs potentiels.

8.2.6 Il importerait également d’améliorer les systèmes d’évaluation, de prévention et de gestion

des risques qui, dans le domaine professionnel, sont liés à la pollution électromagnétique, en

adoptant par anticipation les mesures appropriées pour les atténuer, les neutraliser ou les

éliminer, s'il y a lieu.

8.2.7 Il importe de lancer des initiatives d’information et de communication à l’intention du grand

public, qui pourraient prendre les formes suivantes:

 

créer un registre des produits à risque électromagnétique, classés en fonction de leur

capacité à induire une hypersensibilité électromagnétique,

 

élaborer des campagnes d’information et de vulgarisation qui viseront à prévenir et gérer

les troubles liés à la pathologie concernée, notamment pour les personnes présentant un

profil spécifique et une vulnérabilité particulière aux champs électromagnétiques sur le

long terme, et qui exposeront les risques d’effets biologiques potentiellement nocifs qu'ils

présentent à la longue pour l’environnement et la santé des personnes, en particulier les

enfants,

 

dispenser une information sur les risques que peuvent présenter pour la santé les

téléphones sans fil DECT, les interphones de surveillance des nourrissons et les autres

appareils domestiques qui émettent en continu des micro-ondes pulsées, ainsi que tous les

matériels qui sont constamment en position de veille, et recommander d'utiliser dans les

logements des téléphones fixes filaires.

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8.3 Il y a lieu d'établir des protocoles appropriés de prévention, de diagnostic et de traitement

précoce, qui réduisent autant que faire se peut les coûts correspondants dans le domaine de la

santé et du travail.

8.4 Il est recommandé d'élaborer des guides des bonnes pratiques qui visent tant à atténuer les

émissions d’ondes électromagnétiques dans le secteur des entreprises qu'à mettre en place des

mesures de prévention et de gestion ou neutralisation des effets que la réception de ces ondes

induit sur la santé.

8.5 Il importe de faciliter et d'élargir l'accès aux cartes d’exposition, qui répertorient les

installations et les niveaux d’émission, en accroissant l'accessibilité des bases de données sur

lesquelles sont fondés ces documents.

8.6 Il s'impose d'entreprendre une action réglementaire pour fixer des seuils électromagnétiques

de sécurité dans l’utilisation des produits, ainsi que d'établir une réglementation relative à la

planification des lignes électriques et des stations de base des antennes de téléphonie mobile,

en adoptant une norme qui inclue:

 

une distance de sécurité entre les lignes à haute tension et autres installations électriques

et les logements,

 

des plafonds de niveau d’exposition autorisé et des mécanismes efficaces et transparents

de contrôle,

 

l’obligation que les instruments d’aménagement prévoient certaines zones, publiques et

privées, qui seront vierges de tout type d’exposition aux champs électromagnétiques,

étant entendu que ces aires dites «blanches» devraient couvrir un éventail allant des

espaces de logement jusqu'à des lieux publics exempts de toute pollution afférente,

comme les centres de soins de santé, les hôpitaux, les bibliothèques, les lieux de travail,

etc.

8.7 Il y a lieu d'établir des protocoles appropriés de prévention, de diagnostic et de traitement

précoce, qui réduisent autant que faire se peut les coûts correspondants dans le domaine de la

santé et du travail, notamment par le recours à des technologies biocompatibles.

8.8 Des mesures doivent être envisagées concernant l’utilisation individuelle des téléphones

portables, des téléphones sans fil DECT dépourvus d'un dispositif Full Eco, des réseaux Wi-

Fi, WILAN et WIMAC pour les ordinateurs et les autres appareils sans fil, comme les

interphones de surveillance des nourrissons. De même, il sera nécessaire de prévoir que dans

les systèmes sans fil, les appareils soient en statut désactivé par défaut.